Obligations de l’employeur de travailleurs isolés
En matière de sécurité, l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, à une obligation de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Si l’employeur envisage de recourir à du travail isolé, il doit alors le prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels.
L’évaluation des risques professionnels doit conduire à l’identification et à l’analyse des postes concernés par le travail isolé. Pour cette démarche, tous les éléments susceptibles de menacer la sécurité du salarié isolé sont à prendre en considération (durée de l’isolement, dangerosité du poste, état de santé du travailleur isolé, etc.).
L’identification et l’analyse des situations de travail qui peuvent combiner un danger avec une situation d’isolement doivent être menées méticuleusement pour être précises.
À ce sujet, on ne saurait assez rappeler aux employeurs qu’ils ne doivent pas se contenter de relever les situations de travail où la combinaison danger/isolement est à la fois récurrente et permanente. Il s’agit au contraire de dénicher toutes les situations où la combinaison danger/isolement est possible. Il est capital de bien mesurer les obligations de l’employeur
Pour bien comprendre cette nuance, prenons l’exemple d’une archiviste qui évoluerait au sein d’une équipe. À première vue, son travail ne semble pas dangereux et elle travaille avec des collègues. Donc on pourrait comprendre que son employeur s’interroge avant de la ranger dans la catégorie des travailleurs isolés, qui nécessitent des mesures de prévention spéciales.
Mais à y regarder de plus près, on se rend compte qu’elle a déjà été victime d’un malaise cardiaque et donc qu’elle présente des risques de récidive importants. Que le bâtiment dans lequel elle évolue est tellement vaste qu’il lui arrive de se retrouver seule, au milieu de ses rayons d’archives. Et enfin que pour classer les documents dans les rayons situés à trois mètres de hauteur, elle passe une bonne partie de son temps, perchée sur un escabeau, avec des livres pleins les bras.
En cas d’accident, son environnement de travail sera analysé dans les moindres détails et si la combinaison danger/isolement est considérée comme un facteur déclencheur ou aggravant, la responsabilité pénale de son employeur sera engagée pour manquement à son devoir de protection vis-à-vis d’un travailleur isolé.
Pour bien aborder cette question, il est important que l’employeur comprenne la logique qui a permis de définir le cadre légal de la protection du travailleur isolé.
Au point de départ de ce cadre légal, il y a les 2 recommandations de la CNAMTS suivantes :
La recommandation R-252 :
« Il est recommandé aux chefs d’entreprise de respecter les règles ci-après concernant la protection des travailleurs isolés » :
1° De dresser dans chaque établissement ou chaque chantier, la liste des postes de travail présentant simultanément les deux caractéristiques suivantes : être isolé, présenter un caractère potentiellement dangereux ou être essentiel à la sécurité du reste du personnel.
2° Faire en sorte que les postes de travail ainsi recensé puissent faire l’objet d’une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit : soit établir un système de ronde, soit mettre à disposition du personnel isolé, les moyens de télécommunication adéquats assurant sa liaison avec le poste de soins d’urgence de l’établissement ou tout service public spécialisé (pompiers, SAMU, etc.).
Par cette mesure, il s’agit en fait de rompre l’isolement du poste en donnant les moyens au travailleur concerné d’obtenir des secours si besoin est.
La Recommandation R-416 :
« Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de portée de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère potentiellement dangereux. »
Ces deux recommandations de la CNAMTS n’ont pas de valeur juridique directe. En revanche, elles donnent aux juges des éléments qui leur permettent d’analyser une situation impliquant un travailleur isolé.
À ce sujet, il est important de souligner que dans tous les cas où un employeur a été condamné pour manquement à son devoir de protection vis-à-vis d’un travailleur isolé, ces recommandations ont été mises en avant par les juges pour justifier leurs sanctions.
Ainsi ce qu’il faut retenir de l’apport des recommandations de la CNAMTS dans la mise en place d’un cadre légal du travail isolé est double :
– Elle a établi une définition communément admise du travailleur isolé : un travailleur hors de portée de vue ou de voix.
– Elle a établi l’importance de donner à ces travailleurs, les moyens d’alerter les secours pour répondre à toutes les situations possibles de détresse.
Le cadre légal du travail isolé est ensuite défini par le Code du travail qui, contrairement aux recommandations de la CNAMTS, a une valeur juridique directe.
Dans la version la plus récente du Code du travail, il existe 21 articles qui abordent de façon directe ou indirecte, la question de la sécurité du travailleur isolé.
Avant de rentrer dans le détail de ces 21 articles, essayons d’abord de comprendre leur logique globale et ce qu’ils impliquent en termes d’obligation légale pour l’employeur.
Tous ces articles sont inscrits dans la quatrième partie du Code du travail qui rassemble les dispositions relatives aux questions de santé et de sécurité au travail.
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